A-6.01, r. 7 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits émanant du secrétariat du Conseil du trésor

Texte complet
11. Les directeurs généraux et les directeurs principaux sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  des contrats d’assurance, de services financiers ou de services bancaires;
b)  des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
3°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 25 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
3°  lorsque l’objet visé sont des services relatifs aux voyages.
D. 1332-2021, a. 11.
En vig.: 2021-11-13
11. Les directeurs généraux et les directeurs principaux sont autorisés à signer, dans l’exercice de leurs attributions respectives:
1°  les contrats d’approvisionnement dont le montant n’excède pas 25 000 $, sauf lorsque le bien visé est acquis par catalogue auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, d’Infrastructures technologiques Québec auquel cas le montant de tels contrats ne doit pas excéder 250 000 $;
2°  les contrats de services dont le montant n’excède pas 100 000 $, à l’exception des contrats suivants:
a)  des contrats d’assurance, de services financiers ou de services bancaires;
b)  des contrats de services auxiliaires relatifs au transport de marchandises et à la manutention;
3°  les autorisations de règlement hors cour, avec ou sans considération, les quittances de tout droit personnel ainsi que tout acte, document ou écrit relatif à ces quittances.
La limite maximale quant au montant d’un contrat prévue au paragraphe 2 du premier alinéa est fixée à 25 000 $ dans les cas suivants:
1°  lorsque le prestataire de services est une personne physique;
2°  lorsque l’objet visé est la fourniture de personnel;
3°  lorsque l’objet visé sont des services relatifs aux voyages.
D. 1332-2021, a. 11.